Art. R. 3511-3, -4 und -5 der Verordnung des 15. Nov. 2006:

 

“Art. R 3511-3: Die im Art. R. 3511-2 genannten Raucherräume sind geschlossene Räume, die [nur] für den Tabakkonsum [Zigarette, Pfeife, Zigare] bestimmt sind und in denen keine Dienstleistung [Essen, Getränke, Spiele,…] stattfinden darf. Keine Aufgaben der Wartung, Instandhaltung und Reinigung dürfen ausgeführt werden, bevor die Luft in Abwesenheit von Insassen während mindestens einer Stunde erneuert worden ist.

“Die Raucherräume halten folgende Normen ein:

« 1. Sie sollen mit einem mechanischen Abführungsventilationssystem ausgestattet sein, das die Erneuerung der Luft um das 10-fachige Volumen pro Stunde ermöglicht. Die Einrichtung soll vom Ventilations- oder Klimatisierungssystem des Gebäudes unabhängig sein.

Das Lokal soll stets unter Unterdruck von mindestens 5 Pascal im Vergleich zu den anderen Räumen stehen.

“2. Der Raucherraum verfügt über sich automatisch verschliessende Türen, wobei gewährleistet werden soll, dass diese nicht unabsichtlich aufgemacht werden können.

“3. Ein Raucherraum darf kein Durchgangsbereich sein.

« 4. Die Fläche eines Raucherräumes darf höchstens 20% der Gesamtfläche des Gebäudes und 35 qm betragen. »

« Art. R. 3511-3. − Les emplacements réservés mentionnés à l’article R. 3511-2 sont des salles closes, affectées à la consommation de tabac et dans lesquelles aucune prestation de service n’est délivrée. Aucune tâche d’entretien et de maintenance ne peut y être exécutée sans que l’air ait été renouvelé, en l’absence de tout occupant, pendant au moins une heure.
« Ils respectent les normes suivantes :
« 1° Etre équipés d’un dispositif d’extraction d’air par ventilation mécanique permettant un renouvellement d’air minimal de dix fois le volume de l’emplacement par heure. Ce dispositif est entièrement indépendant du système de ventilation ou de climatisation d’air du bâtiment. Le local est maintenu en dépression continue d’au moins cinq pascals par rapport aux pièces communicantes ;
« 2° Etre dotés de fermetures automatiques sans possibilité d’ouverture non intentionnelle ;
« 3° Ne pas constituer un lieu de passage ;
« 4° Présenter une superficie au plus égale à 20 % de la superficie totale de l’établissement au sein duquel les emplacements sont aménagés sans que la superficie d’un emplacement puisse dépasser 35 mètre carrés.

 « Art. R. 3511-4 : Der Installateur oder die Person, die für die Wartung des Ventilationssystems verantwortlich ist, hat zu bescheinigen, dass dieses es ermöglicht, die im Art. 3511-3 genannten Anforderungen einzuhalten. Die Person, die für den Betrieb verantwortlich ist, hat bei jeder Kontrolle diese Bescheinigung vorzuzeigen und für die regelmässige Wartung des Systems zu sorgen.”

« Art. R. 3511-4. − L’installateur ou la personne assurant la maintenance du dispositif de ventilation mécanique atteste que celui-ci permet de respecter les exigences mentionnées au 1o de l’article R. 3511-3. Le responsable de l’établissement est tenu de produire cette attestation à l’occasion de tout contrôle et de faire procéder à l’entretien régulier du dispositif.

« Art. R. 3511-5 : In den Betrieben, die dem Arbeitsrecht unterstehen, wird das Projekt, einen Raucherraum einzurichten, dem Ausschuss für Hygiene und Sicherheit und der Arbeitsbedingungen oder, falls diese fehlen, der Beratung der Betriebsobmännern und des Betriebsartztes vorgelegt.

(…)

Falls ein Raucherraum eingerichtet wird, sollen diese Beratungen alle zwei Jahre erneut stattfinden.”


« Art. R. 3511-5. − Dans les établissements dont les salariés relèvent du code du travail, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel et du médecin du travail.
« Dans les administrations et établissements publics dont les personnels relèvent des titres Ier à IV du statut général de la fonction publique, le projet de mettre un emplacement à la disposition des fumeurs et ses modalités de mise en oeuvre sont soumises à la consultation du comité d’hygiène et de sécurité ou, à défaut, du comité technique paritaire.
« Dans le cas où un tel emplacement a été créé, ces consultations sont renouvelées tous les deux ans.

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(« Art. R. 3511-6. − Dans les lieux mentionnés à l’article R. 3511-1, une signalisation apparente rappelle le principe de l’interdiction de fumer. Un modèle de signalisation accompagné d’un message sanitaire de prévention est déterminé par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le même arrêté fixe le modèle de l’avertissement sanitaire à apposer à l’entrée des espaces mentionnés à l’article R. 3511-2.)

(Zu beachten ist ebenfalls, dass Krankenhäuser, Schulen und Anstalten, die für die Aufnahme von Jugendlichen bestimmt sind, gar keine Raucherräume einrichten dürfen. Innerhalb von Schulen darf ebenfalls nicht “an der frischen Luft” geraucht werden (Art. R. 3511-2).)

 

« Art. R. 3511-1. − L’interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif mentionnée à l’article L. 3511-7 s’applique : « 1° Dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail ;
« 2° Dans les moyens de transport collectif ;
« 3° Dans les espaces non couverts des écoles, collèges et lycées publics et privés, ainsi que des établissements destinés à l’accueil, à la formation ou à l’hébergement des mineurs.

« Art. R. 3511-2. − L’interdiction de fumer ne s’applique pas dans les emplacements mis à la disposition des fumeurs au sein des lieux mentionnés à l’article R. 3511-1 et créés, le cas échéant, par la personne ou l’organisme responsable des lieux.
« Ces emplacements ne peuvent être aménagés au sein des établissements d’enseignement publics et privés, des centres de formation des apprentis, des établissements destinés à ou régulièrement utilisés pour l’accueil, la formation, l’hébergement ou la pratique sportive des mineurs et des établissements de santé.

[Mehr zur Verordnung des 15. Nov. 2006 auf www.cnct.fr]